4. Le producteur qui bénéficie d’un ajustement de fin de cycle conformément aux dispositions des chapitres XII.1 et XII.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement (chapitre M-35.1, r. 223) doit payer au Syndicat une contribution spéciale de:1° 0,035 $ l’oeuf, pour un ajustement fait en vertu du chapitre XII.1 sauf si l’ajustement est effectué à la suite d’une location interprovinciale de quota survenant en juillet après la fin de l’année de production, auquel cas la contribution est de 0,04 $ l’oeuf;
2° 0,015 $ l’oeuf, pour un ajustement fait en vertu du chapitre XII.2.